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Ci-dessous, deux « Questions écrites» de Marie-Jo Zimmermann à l’assemblée nationale, et les réponses. Le seul commentaire que je ferai, est que les jurisprudences auxquelles se réfère l’affaire la plus récente fait encore référence à la notion de « tapage nocturne » . Cette notion a évolué: Il n’y a plus d’heure où le bruit est permis. D'ailleurs la première réponse parle bien de "tapage injurieux". Les seuils d’émergence admis par la loi sont un peu plus élevés en journée que la nuit. Une jurisprudence récente à Fleurance (à quelques km de chez nous) le confirme.
Question écrite N° 467" de Mme Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire-Moselle)
Question publiée au JO le 10/10/2007 page: 4825
Réponse publiée au JO le 25/09/2007 page: 5830
Texte de la question
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que certaines salles polyvalentes communales sont parfois construites à proximité des habitations. Lorsque des nuisances sonores répétitives sont provoquées à l'encontre des riverains, elle souhaiterait savoir si ceux-ci sont tenus de se retourner contre les utilisateurs de la salle ou s'ils peuvent engager directement une action en responsabilité de ta commune.
Texte de la réponse
Au titre de ses pouvoirs de police générale, précisés à l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu d'assurer la tranquillité publique et de réprimer notamment les bruits, troubles de voisinage, rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. Le maire intervient également, dans ce domaine, au titre des pouvoirs de police spéciale, définis aux articles L.1311-1 et L.1311-2 du code de la santé publique pour assurer la protection de la santé publique dans la commune. Les infractions en matière de bruit de voisinage sont prévues notamment à l'article R.1337-7 du code de la santé publique de tapage injurieux. La qualification de tapage injurieux ou nocturne prévue à l'article R.623-2 du code pénal ,a également vocation à s'appliquer aux situations de nuisances de voisinage. Outre les officiers et les adjoints de police judiciaire habilités à sanctionner les infractions au code pénal, la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit codifiée au livre V du code de l'environnement donne au maire les moyens de traiter la plupart des plaintes puisqu'il peut Commissionner des agents municipaux assermentés et agréés pour constater les infractions aux textes relatifs aux bruits de voisinage et pour dresser des procès-verbaux Ainsi, dans le cadre de ses pouvoirs de police le maire peut prendre des arrêtés ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières pour réglementer certaines activités bruyantes en vue d'assurer le respect de la tranquillité publique et de réprimer les nuisances constatées. Tel est notamment le cas pour l'utilisation des salles municipales polyvalentes situées à proximité d'habitation dès lors que leur usage occasionne, par exemple lors de fête, des nuisances sonores. Le maire a l'obligation d'intervenir. Toutefois, il ne peut prendre de mesures disproportionnées ou prononcer une interdiction générale et absolue. Toute mesure de police, par exemple, prise par lui en matière de bruit, doit être justifiée par des éléments de fait clairement établis. A l'inverse, toute inaction ou insuffisance de la part du maire peut être de nature à engager la responsabilité de la commune. Son inaction est sanctionnée de la même manière pour le bruit que pour toutes les autres activités relevant de ses pouvoirs de police. La responsabilité de sa commune peut être engagée s'il n'a pas pris les mesures de police nécessaires afin, par exemple, de réglementer "les manifestations organisées dans un foyer rural, manifestations qui ont à de nombreuses reprises engendré des bruits excessifs à des horaires tardifs, portant ainsi atteinte à la tranquillité et au repos nocturne d'un voisin" (Conseil d'Etat, 17 mars 1989, commune de Montcourt-Fromonville c/. Lagrange) ou s'il n'a pas pris les mesures de police nécessaires afin d'empêcher le bruit excessif (utilisation de haut-parleurs) de nature à troubler le repos des habitants et d'assurer le respect du règlement sanitaire départemental édicté par le préfet (Conseil d'Etat, 25 septembre 1987, commune de Lège-Cap-Ferret).
Question publiée au JO le30/03/2010 page : 3561
Réponse publiée au JO le 08/06/2010 page : 6353
Texte de la question
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où une commune a construit une salle des fêtes qui est source de nuisances sonores pour le voisinage. Si la commune a réalisé tous les aménagements possibles (fermeture des portes, condamnation des ouvertures de fenêtres, limiteur de pression acoustique), et si malgré tout des nuisances de bruit non négligeables continuent à subsister, elle souhaite savoir si la responsabilité sans faute de la commune peut être engagée et si oui quelles en sont les conséquences.
Texte de la réponse
Suivant les dispositions de l'article L.2212-2-2° du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire, en vertu de son pouvoir de police générale, de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, (telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique) . Le défaut d’efficacité des mesures prises par le maire en vue de prévenir les nuisances sonores occasionnées par les réunions dans une salle municipale ne constitue pas a priori une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, dès lors que ces nuisances sont contenues dans une amplitude horaire, qui ne porte pas atteinte au repos nocturne des habitants (CE - 27 novembre 1974 - commune de Villenave d'Ornon).
Il appartient donc au maire de réglementer en ce sens l'utilisation des salles municipales, en prévoyant en tant que de besoin l'installation de dispositifs d'insonorisation (CE - 7 novembre 1984 - SA Guillaume).En revanche, la commune peut voir sa responsabilité civile engagée pour carence, si le maire n'a pas pris les mesures appropriées pour mettre fin à des nuisances sonores qui, en raison de leur caractère excessif et du fait qu'elles se soient prolongées jusqu'à une heure tardive, sont de nature à porter atteinte à la tranquillité et au repos nocturne des habitants. Dans ces conditions, la commune pourrait se voir condamnée â verser à d'éventuels requérants des indemnités pour le préjudice subi (CE - 17 mars 1989 - commune de Montcourt-Fromonville- CAA Bordeaux- 7 novembre 2006 – commune de Pau).
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